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ACTES
DE DECES
Déclaration du décès et rédaction
de l'acte
Les déclarations de décès doivent être faites dans un
délai de 24 heures, par un parent du défunt ou par une
personne possédant sur son état civil les renseignements
les plus exacts et les plus complets possibles. La non
déclaration par les personnes chez qui le défunt est décédé
ainsi que par ses proches parents est sanctionnée par
une contravention. Cependant, la déclaration de décès
même tardive, doit être faite et l'acte dressé, quel que
soit le temps écoulé depuis le décès, dès lors qu'elle
peut être encore vérifiée par l'examen du corps.
L'acte de décès est dressé par l'Officier de l'état civil
de la commune où le décès a eu lieu. Les copies des actes
de décès sont délivrées à tout requérant, il n'existe
aucun délai de péremption.
Lorsque le défunt était domicilié dans une autre commune
que le lieu de décès, une transcription de l'acte est
effectuée par le service de l'état civil concerné, qui
sera en mesure, ensuite de délivrer des copies aux intéressés.
La mise à jour du livret de famille du défunt est assuré
par la mairie du lieu de décès, ainsi que du lieu de domicile,
si le lieu de naissance est différent du lieu de décès,
une expédition d'un avis de mention est effectuée.
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance soit
déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit
un acte de naissance et un acte de décès sur production
d'un certificat médical attestant que l'enfant est né
"vivant et viable" et précisant les jours et heures de
sa naissance et de son décès.
A défaut dudit certificat l'officier de l'état civil dressera
un acte d'enfant sans vie. L'acte dressé ne préjuge pas
de savoir si l'enfant a vécu ou non. Tout intéressé pourra
saisir le Tribunal de Grande Instance, à l'effet de statuer
sur la question et éventuellement prononcer un jugement
déclaratif de naissance et de décès.
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