Déclaration de naissance
Choix des prénoms
Nom patronymique
Nom d'usage
Autorité parentale
Copie et extrait d'acte de naissance
La déclaration de naissance doit être effectuée
devant l'officier de l'état civil, dans un délai
de trois jours. Le jour de l'accouchement n'est
pas comptabilisé dans ce délai. Lorsque le dernier
jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou
chômé, la prorogation est amenée jusqu'au premier
jour ouvrable.
Si ce délai légal est expiré, un jugement déclaratif
de naissance sera rendu par le Tribunal de grande
instance, c'est la raison pour laquelle, le respect
de ce terme est très important.
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Depuis la Loi du 8 janvier 1993, une grande liberté
est laissée aux parents quant au choix des prénoms
attribués à leurs enfants. Désormais, l'officier
de l'état civil n'a plus à préjuger de ce choix.
Toutefois, lorsque le ou les prénoms lui paraîtront
contraires à l'intérêt de l'enfant, il en avisera
le Procureur de la République après avoir dressé
l'acte de naissance.
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L'enfant légitime prend le nom du mari de sa mère.
L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses parents
à l'égard de qui sa filiation est établie en premier
lieu. Le nom de son père, si la filiation est établie
simultanément par ses deux parents.
Lorsque l'enfant porte le nom patronymique de sa mère,
la possibilité est offerte d'octroyer le nom du père,
par déclaration conjointe en changement de nom devant
le Greffier en chef près le Tribunal de grande instance
du domicile des parents. Si l'enfant a plus de 13
ans, son consentement est obligatoire.
En l'absence de filiation paternelle établie, le mari
de la mère peut conférer par substitution son propre
nom. Cette démarche en dation de nom est effectuée
devant le Greffier en chef du Tribunal de grande instance
du domicile des intéressés. L'assentiment de l'enfant
de plus de 13 ans est nécessaire.
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Depuis la Loi du 23 décembre 1985, toute personne
majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, (lors
de l'établissement d'un passeport ou d'une carte nationale
d'identité), le nom de celui de ses parents qui ne
lui a pas transmis le sien.
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est exercée
par les titulaires de l'autorité parentale.
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A l'égard de l'enfant légitime, pendant
le mariage, les père et mère exercent en commun l'autorité
parentale.
En ce qui concerne l'enfant naturel, l'autorité parentale
est exercée par celui de ses parents à l'égard duquel
sa filiation est établie. Lorsque sa filiation est
établie à l'égard de ses deux parents, l'autorité
parentale est exercée par sa mère.
Toutefois, elle est exercée en commun, si les parents
en font la déclaration devant le Greffier en chef.
Elle est exercée également en commun si les parents
ont reconnu leur enfant avant qu'il ait atteint l'âge
d'un an et s'ils vivaient ensemble au moment de la
reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.
La communauté de vie est constatée par un acte délivré
par le Juge des affaires familiales.
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COPIES
ET EXTRAITS D'ACTES DE NAISSANCES
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Les copies intégrales des actes de naissance
ne sont délivrées qu'aux intéressés eux-mêmes, s'ils
sont majeurs, aux descendants, ascendants, conjoints,
avocats, notaires, conseillers juridiques et au
Procureur de la République.
Le décret du 16 septembre 1997, modifiant la règle
de délivrance des copies d'acte de naissance, fait
obligation à toutes personnes habilitées pour obtenir
ces documents d'indiquer lors de leur demande, les
noms et prénoms des parents énumérés dans l'acte
concerné.
Les extraits reproduisent la date de naissance,
les prénoms, le nom et les mentions marginales (hormis
celles concernant la filiation).
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"Démarches Administratives"
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